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  1. Les présentes notes explicatives ont pour objet de faciliter la compréhension des propositions législatives liées à la Loi de l'impôt sur le revenu et à d'autres textes législatifs. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs ...

  2. Loi de limpôt sur le revenu. 1 - Titre abrégé; 2 - PARTIE I - Impôt sur le revenu. 2 - SECTION A - Assujettissement à l’impôt; 3 - SECTION B - Calcul du revenu. 3 - Règles fondamentales; 5 - SOUS-SECTION A - Revenu ou perte provenant d’une charge ou d’un emploi. 5 - Règles fondamentales; 6 - Éléments à inclure; 8 - Déductions

  3. (3) Un impôt sur le revenu doit être payé, ainsi qu’il est prévu par la présente loi, sur son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, déterminé conformément à la section D, par la personne non imposable en vertu du paragraphe (1) pour une année d’imposition et qui, à un moment donné de l’année ou d’une année ...

    • Vue d’ensemble
    • Sommaire
    • Discussion et interprétation
    • Application
    • Renvoi

    Série 1 :   Particuliers

    Folio 5 :  Transfert de revenu, de biens ou de droits à des tiers

    Le présent chapitre traite des critères utilisés pour déterminer si des personnes ont entre elles un lien de dépendance aux fins de l’application de la Loi. Même si la Loi fait souvent mention de l’expression lien de dépendance, elle n’en prévoit pas de définition précise. L'article 251, qui est la disposition législative qui examine la nature d'un lien de dépendance, renvoie à trois catégories de personnes. La première catégorie concerne les personnes liées tandis que les deuxième et troisième catégories visent les personnes que le présent chapitre considère comme des personnes non liées. La deuxième catégorie renvoie spécifiquement à certaines fiducies personnelles et leurs bénéficiaires alors que la troisième catégorie vise toutes les autres personnes non liées entre elles.

    L’Agence du revenu du Canada (ARC) publie des folios de l’impôt sur le revenu afin de fournir des interprétations et des positions techniques à l’égard de dispositions précises contenues dans la législation fiscale. En raison de leur caractère technique, les folios sont surtout utilisés par des experts en fiscalité et autres personnes qui s’intéressent aux questions fiscales. Bien que les observations énoncées dans un paragraphe donné d’un folio puissent se rapporter à des dispositions de la loi en vigueur au moment où elles ont été faites, elles ne peuvent pas se substituer à celles-ci. Le lecteur doit donc considérer ces observations à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour une année d’imposition donnée.

    Personnes liées

    1.1 Selon l'alinéa 251(1)a), des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance. C'est le cas, peu importe la façon dont les unes traitent avec les autres. Le paragraphe 251(2) définit ce qu'on entend par personnes liées aux fins de l'application de la Loi. Les paragraphes 251(3) à (6) visent à préciser ces définitions et à les approfondir. Particuliers liés 1.2 Aux termes de l'alinéa 251(2)a), des particuliers unis par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l'adoption sont des personnes liées. Liens du sang 1.3 L’alinéa 251(6)a) considère que des personnes sont unies par les liens du sang dans les cas suivants : un parent et son enfant (ou un autre descendant comme un de ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants); un frère et sa sœur. 1.4 Plus précisément, le paragraphe 252(1) prévoit qu’un enfant d’un particulier comprend les personnes suivantes : une personne dont le particulier est légalement le père ou la mère; une personne qui est entièrement à la charge du particulier et dont celui-ci a la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou les avait juste avant que cette personne ait atteint l'âge de 19 ans; un enfant de l’époux ou du conjoint de fait du particulier (c.-à-d. un beau-fils ou une belle-fille); l’époux ou le conjoint de fait d'un enfant du particulier (c.-à-d. un gendre ou une bru), de même que l’époux ou le conjoint de fait d'un beau-fils ou d'une belle-fille, ou d'une personne qui est considérée comme l'enfant du particulier selon le numéro 1.4b) ci-dessus. 1.5 En cas de divorce ou du décès d'un enfant d’un particulier (enfant visé aux numéros 1.4a), b) ou c), l’époux ou le conjoint de fait de l’enfant avant ce moment cesse d’être son époux ou conjoint de fait (lisez le numéro 1.7), et n’est plus un enfant du particulier. 1.6 L'alinéa 252(2)b) prévoit que le frère d’un particulier comprend également les personnes suivantes : le frère de l’époux ou du conjoint de fait du particulier; l'époux ou le conjoint de fait de la sœur du particulier. Un frère ne comprend pas l’époux ou le conjoint de fait de la sœur ou du frère de l’époux ou du conjoint de fait du particulier. De même, l’alinéa 252(2)c) prévoit que la sœur d’un particulier comprend également les personnes suivantes : la sœur de l’époux ou du conjoint de fait du particulier; l'époux ou le conjoint de fait du frère du particulier. Une sœur ne comprend pas l’époux ou le conjoint de fait de la sœur ou du frère de l’époux ou du conjoint de fait du particulier. En conséquence, si M. A et M. B ne sont pas par ailleurs liés et si leurs épouses sont deux sœurs, ils ne sont pas unis par les liens du sang au sens de l'alinéa 251(6)a). De même, si M. X et Mme Y sont frère et sœur, Mme X et M. Y ne sont pas unis par les liens du sang. Toutefois, M. A et M. B ainsi que Mme X et M. Y, dans ces exemples, sont unis par les liens du mariage selon l'alinéa 251(6)b). Liens du mariage 1.7 Conformément à l'alinéa 251(6)b), deux personnes sont unies par les liens du mariage si l'une est mariée à l'autre ou à une personne qui est unie à l'autre par les liens du sang. Par exemple, un particulier est uni par les liens du mariage aux parents ainsi qu'aux frères et sœurs de son époux. Toutefois, en cas de rupture de sa relation par suite d'un divorce ou d'un décès, le particulier cessera d'être uni par les liens du mariage ou par les liens du sang aux parents ainsi qu'aux frères et sœurs de son ex-époux. Union de fait 1.8 Conformément à l'alinéa 251(6)b.1), deux personnes sont unies par les liens d'une union de fait si l'une vit en union de fait avec l'autre ou avec une personne qui est unie à l'autre par les liens du sang. Selon le paragraphe 248(1), l'union de fait est la relation qui existe entre deux conjoints de fait. 1.9 Selon la définition prévue au paragraphe 248(1), l’expression conjoint de fait, en ce qui concerne un contribuable à un moment donné, vise la personne qui à ce moment vit dans une relation conjugale avec le contribuable et qui, selon le cas : a vécu ainsi tout au long de la période de douze mois se terminant à ce moment; est le père ou la mère d’un enfant du contribuable pour l’une des raisons suivantes (qui sont expliquées davantage aux numéros 1.4a) et b)) : elle est légalement le père ou la mère de l’enfant; l’enfant est entièrement à sa charge et est, en droit ou de fait, sous sa garde et sa surveillance (ou l’était juste avant que l’enfant ait atteint l’âge de 19 ans). 1.10 Selon la définition de conjoint de fait, deux personnes qui commencent à vivre ensemble dans une relation conjugale sont réputées continuer à vivre ainsi jusqu’au moment où, en raison de l’échec de leur relation, elles vivent séparées pendant une période d’au moins 90 jours consécutifs. Une fois cette période de 90 jours passée, la date d’effet du changement de la situation familiale est celle où les deux personnes ont commencé à vivre séparées. Exemple 1 Mme X et M. Y n’ont aucun enfant et vivent ensemble dans une relation conjugale depuis le 1er février 2004. Le 15 mars 2010, ils ont commencé à vivre séparés en raison de la rupture de leur relation. Après plus d’une année, le 30 juin 2011, ils se sont réconciliés et ont recommencé à vivre ensemble dans une relation conjugale. Mme X et M. Y sont devenus des conjoints de fait le 1er février 2005, soit à la fin d’une période continue de douze mois pendant laquelle ils ont vécu ensemble dans une relation conjugale. Étant donné qu’ils ont vécu séparés pendant une période d’au moins 90 jours consécutifs, en raison de la rupture de leur relation, ils sont considérés comme n’étant plus des conjoints de fait depuis le 15 mars 2010, soit le premier jour de cette période de 90 jours. Puisqu’ils n’étaient plus des conjoints de fait, même s’ils se sont réconciliés et ont recommencé à vivre ensemble le 30 juin 2011, ils seront considérés de nouveau comme des conjoints de fait qu’après avoir vécu ensemble dans une relation conjugale pendant une période continue de douze mois. Le cas échéant, ils ne pourront être considérés comme des conjoints de fait qu’à partir du 30 juin 2012. 1.11 Lorsqu'il s'agit de déterminer si un particulier est un parent de l'enfant de son conjoint, l'alinéa b) de la définition de conjoint de fait ne se limite à l'enfant naturel du conjoint. Plutôt, il englobe généralement tous les particuliers visés par les numéros 1.4a) ou b). Si une personne est le père ou la mère de l’enfant de son conjoint au moment où le couple commence à vivre ensemble dans une relation conjugale, leur union de fait commence à ce moment. Dans le même ordre d’idées, si une personne devient à un moment donné le père ou la mère de l’enfant de son conjoint alors que le couple vit déjà ensemble dans une relation conjugale, mais avant la fin d’une période continue de douze mois, leur union de fait commence à ce moment. Dans les deux situations, rien n’exige que le couple doive avoir vécu ensemble pendant la période minimale continue de douze mois dont il est fait mention au numéro 1.9a). 1.12 Aux fins du numéro 1.9b) et des observations contenues au numéro 1.11, un enfant ne comprend généralement pas un gendre ou une bru. Par conséquent, une femme qui, par exemple, commence à vivre en relation conjugale avec le père de son gendre n'est pas considérée comme son conjoint de fait tant qu'ils n’auront pas vécu ensemble pendant une période continue de douze mois. Autres parents 1.13 Aux fins de la Loi, un particulier n'est pas uni à une nièce, un neveu, une tante, un oncle, un cousin ou une cousine, en raison d’un lien du sang, du mariage, d'une union de fait ou de l'adoption, à moins qu’il ne lui soit lié en raison d’une autre relation (par exemple, un particulier qui devient l’enfant d’un particulier en raison de la définition élargie de ce terme et que vise le numéro 1.4b). Liens de l'adoption 1.14 Selon l'alinéa 251(6)c), deux particuliers sont unis par les liens de l'adoption si l'un a été adopté par l'autre. De plus, un particulier qui est uni à un autre par le lien du sang (autrement qu’en qualité de frère ou de sœur) est uni par le lien de l’adoption à l’enfant que l’autre particulier a adopté. Par conséquent, un particulier est uni par les liens de l'adoption à ses enfants, ses parents et ses grands-parents adoptifs. 1.15 L’adoption comprend l’adoption légale et l’adoption de fait. 1.16 Pour déterminer si une adoption de fait est survenue à un moment donné, il faut considérer tous les faits en fonction des circonstances particulières. Le fait qu'un particulier soit désigné le tuteur d'un enfant ne constitue pas en soi une adoption de fait. En général, pour qu'il y ait adoption de fait, le parent adoptif doit exercer de manière continue une surveillance et une autorité parentale. Pour établir si une relation particulière entre un particulier et un enfant constitue une adoption de fait, il faut prendre en considération les facteurs suivants : la détention de la garde et l’exercice de l’autorité; l’exercice continu des responsabilités et des devoirs parentaux; la dépendance de l'enfant par rapport au particulier; les rapports étroits entre eux. Sociétés et autres personnes Contrôle - généralités 1.17 Les alinéas 251(2)b) et c) énoncent les règles législatives qui permettent d'établir aux fins de la Loi si une société et une autre personne sont considérées comme des personnes liées (ou des personnes liées entre elles). Selon l'alinéa 251(2)b), une société est liée à une autre personne (y compris une autre société) dans les cas suivants : cette personne contrôle la société; cette personne est membre d'un groupe lié qui contrôle la société; cette personne est une personne qui est liée à une personne visée en (i) ou (ii) ci-dessus. 1.18 De son côté, l'alinéa 251(2)c) précise que deux sociétés sont liées dans les cas suivants : les deux sociétés sont contrôlées par la même personne ou le même groupe de personnes; chacune des sociétés est contrôlée par une personne et la personne contrôlant l'une des sociétés est liée à la personne qui contrôle l'autre société; l'une des sociétés est contrôlée par une personne et cette personne est liée à un membre d'un groupe lié qui contrôle l'autre société; l'une des sociétés est contrôlée par une personne et cette personne est liée à chaque membre d'un groupe non lié qui contrôle l'autre société (lisez l'exemple 2 ci-dessous); l'un des membres d'un groupe lié contrôlant une des sociétés est lié à chaque membre d'un groupe non lié qui contrôle l'autre société (lisez l'exemple 3 ci-dessous); chaque membre d'un groupe non lié contrôlant une des sociétés est lié à au moins un membre d'un groupe non lié qui contrôle l'autre société (voir l'exemple 4 ci-dessous). 1.19 Aux fins du paragraphe 251(2), le contrôle s'entend du contrôle de droit, lequel correspond généralement au droit de contrôle rattaché à la propriété d'un nombre suffisant d'actions qui donne droit à la majorité des voix lors de l'élection des membres du conseil d'administration d'une société. Pour plus de détails sur le contrôle de droit d'une société, consultez la dernière version du bulletin d'interprétation IT-64R4 (consolidé), Sociétés : association et contrôle. 1.20 L'expression groupe lié, définie au paragraphe 251(4), s'entend d'un groupe de personnes dont chaque membre est lié à chaque autre membre du groupe. Par exemple, un groupe composé de deux conjoints de fait et de leurs enfants serait un groupe lié. Un groupe non lié s'entend d'un groupe de personnes qui n'est pas un groupe lié. Pour qu'un groupe non lié constitue un groupe de personnes qui contrôle une société, il doit exister, selon le cas : un lien ou un intérêt commun entre les personnes, ce qui implique plus que le simple fait d'être des actionnaires (par exemple, consultez le paragraphe 6 du bulletin d'interprétation IT-302R3, Pertes d'une corporation - effet des prises de contrôle, des fusions et des liquidations sur leur déductibilité - après le 15 janvier 1987, où il est question d’un groupe de personnes à la recherche d’un avantage fiscal découlant des pertes accumulées d’une société); des éléments probants indiquant que ces actionnaires agissent de concert afin d’exercer un contrôle sur la société. Dans le cas d'une société fermée (c.-à-d. une société qui ne compte que deux ou trois actionnaires non liés, aucun ne détenant individuellement le contrôle de la société), l'ARC considère qu'il y a présomption que les actionnaires d'une telle société agissent de concert en vue de contrôler la société. Pour réfuter cette présomption, il faudrait démontrer que personne ne contrôle la société et que le processus décisionnel au sein de l'entreprise est en fait dans une impasse. Exemple 2 A a deux enfants adultes, C et D; C a deux enfants, X et Y; D a un seul enfant, Z. A possède toutes les actions émises et en circulation de A ltée. Cela signifie que A contrôle A ltée. Y et Z détiennent chacun 50 % des actions ordinaires d'Opco. Comme Y et Z sont cousins, ils forment, aux fins de la Loi, un groupe non lié qui contrôle Opco. Puisque Y et Z sont tous les deux liés à A (A étant leur grand-père), A ltée et Opco sont liées entre elles selon le sous-alinéa 251(2)c)(iv). Exemple 3 Les faits sont les mêmes que dans l'exemple 2, sauf que A, C et D possèdent chacun 33 1/3 % des actions ordinaires de B ltée. A, C et D forment un groupe lié qui contrôle B ltée. Puisque A est lié à chacun de Y et de Z (A étant leur grand-père), B ltée et Opco sont liées entre elles selon le sous-alinéa 251(2)c)(v). Exemple 4 M. X, M. Y et M. Z forment un groupe non lié qui contrôle XYZ ltée. Leurs conjointes, Mme X, Mme Y et Mme Z forment un groupe non lié qui contrôle 123 ltée. Comme M. X est lié à Mme X, M. Y à Mme Y et M. Z à Mme Z, XYZ ltée est liée à 123 ltée selon le sous-alinéa 251(2)c)(vi). Règles spéciales Liées par l’entremise d’une troisième société 1.21 Le paragraphe 251(3) prévoit que si deux sociétés sont liées à une troisième société, elles sont réputées être liées entre elles pour l’application des paragraphes 251(1) et (2). Exemple 5 A et B sont des sœurs. A et B ont toutes deux un enfant majeur, C et D, respectivement. Chacun de A, B, C et D possède respectivement toutes les actions émises d'une société, Aco, Bco, Cco et Dco, respectivement. Ainsi, Aco et Bco sont liées l'une à l'autre selon le sous-alinéa 251(2)c)(ii). De même, Aco est liée à Cco, et Bco à Dco, en application du même sous-alinéa. Par conséquent, Aco et Dco sont liées entre elles comme le prévoit le paragraphe 251(3) parce que chacune d'elles est liée à Bco. De la même façon, Bco et Cco sont des personnes liées aux termes du paragraphe 251(3) parce que chacune d'elles est liée à Aco. Toutefois, le paragraphe 251(3) ne s'applique pas en boucle et pour cette raison, Cco n’est pas liée à Dco. Contrôlées par des groupes liés 1.22 Les dispositions des alinéas 251(5) a), b) et c) s'appliquent pour établir si une société est contrôlée lorsqu’il s’agit de déterminer si des personnes sont liées au sens du paragraphe 251(2). Elles s’appliquent également aux fins de la définition de société privée sous contrôle canadien au paragraphe 125(7). 1.23 Selon l'alinéa 251(5)a), un groupe lié qui est en mesure de contrôler une société est réputé contrôler la société, qu’il fasse ou non partie d’un groupe plus nombreux qui contrôle en fait la société. Toutefois, si une société est contrôlée par une seule et unique personne, l’alinéa 251(5)a) ne peut s’appliquer et faire en sorte qu’un groupe de personnes soit réputé contrôler la société, que le groupe soit lié ou non. Actionnaire commun 1.24 Lorsqu’il s’agit de déterminer si deux sociétés sont liées, l'alinéa 251(5)c) précise qu'une personne qui détient des actions des deux sociétés est réputée, à titre d'actionnaire d’une des sociétés, être liée à elle-même à titre d’actionnaire de l’autre société. Droits et options 1.25 Conformément à l’alinéa 251(5)b), une personne qui, à un moment donné, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, a un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, selon le cas : d’acquérir des actions (ou d’en contrôler les droits de vote) d’une société, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si elle était en fait propriétaire des actions à ce moment; d’obliger une société à racheter, acquérir ou annuler des actions de son capital-actions que d'autres actionnaires possèdent, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si celle-ci rachetait, acquérait ou annulait les actions à ce moment; aux droits de vote rattachés à des actions du capital-actions de la société (ou de les acquérir ou les contrôler), est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si elle pouvait exercer les droits de vote à ce moment; de faire réduire les droits de vote rattachés à des actions du capital-actions d'une société, appartenant à d'autres actionnaires, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si les droits de vote étaient ainsi réduits à ce moment. 1.26 Toutefois, les dispositions de l'alinéa 251(5)b) ne s'appliquent pas à un droit qui ne peut pas être exercé à un moment du fait que son exercice est conditionnel à l'un des événements suivants, en ce qui concerne un particulier : son décès; sa faillite; son invalidité permanente. Titres convertibles 1.27 Si des obligations ou des actions sans droit de vote d'une société sont convertibles en actions avec droit de vote, l'alinéa 251(5)b) peut s'appliquer en raison du droit qu'ont les détenteurs des titres de les convertir. Toutefois, la question de savoir si l’alinéa s'applique dépend de la répartition de ces titres convertibles. Si les titres ont été émis au grand public avec une large diffusion, on peut habituellement ne pas en tenir compte, car il est peu probable que l'exercice des droits de conversion entraînerait l’acquisition du contrôle de la société par une personne ou un groupe de personnes. Toutefois, il faut tenir compte des situations où un grand nombre de ces titres sont concentrés entre les mains d'un petit groupe de personnes. Une situation semblable peut exister si une personne détient un quelconque droit de souscrire des actions avec droit de vote d'une société. Conventions d'achat-vente 1.28 Même si le libellé de l'alinéa 251(5)b) est suffisamment général pour comprendre presque n'importe quelle convention d'achat-vente, l’alinéa ne s'appliquerait normalement pas du seul fait qu’une convention entre actionnaires contient un des éléments suivants : un droit de premier refus; une clause ultimatum (shotgun), clause selon laquelle un actionnaire offre d'acquérir les actions d'un autre actionnaire, qui lui doit soit accepter l'offre soit acheter les actions appartenant au premier actionnaire. Contrôle simultané 1.29 En cas d’application de l'alinéa 251(5)b), il est possible que deux personnes soient non liées et que chacune soit réputée, aux fins du paragraphe 251(2), avoir le contrôle d’une même société au même moment. L’application de l'alinéa 251(5)b) n’empêche pas une personne qui détient directement les actions d’une société d’en avoir le contrôle, mais les règles qui y sont contenues prévoient qu’une autre personne peut aussi contrôler la société au même moment. Exemple 6 S détient la majorité des actions avec droit de vote de chacune des sociétés A et B et, de ce fait, exerce le contrôle effectif de ces deux sociétés. J, qui contrôle la société C, a le droit d’acquérir de S ou de la succession de S les actions qui donnent le contrôle de la société A. S et J ne sont pas des personnes liées. Dans un tel cas, selon l'alinéa 251(5)b), J est réputé détenir le contrôle de la société A, mais cet alinéa ne réfute pas le fait que S en exerce le contrôle effectif. En conséquence : les sociétés A et B sont des personnes liées (sous-alinéa 251(2)c)(i) ) et sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance (alinéa 251(1)a)); les sociétés A et B sont toutes deux liées à S (sous-alinéa 251(2)b)(i)) et sont réputées avoir avec S un lien de dépendance (alinéa 251(1)a)); en supposant que J est réputé selon l’alinéa 251(5)b) occuper la même position relativement au contrôle de la société A que si J était en fait propriétaire de la majorité des actions avec droit de vote de cette société, les sociétés A et C sont liées entre elles (sous-alinéa 251(2)c)(i)) et sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance (alinéa 251(1)a)); la société C est liée à J (sous-alinéa 251(2)b)(i)) et est réputée avoir un lien de dépendance avec J (alinéa 251(1)a)); en supposant que J est réputé selon l’alinéa 251(5)b) occuper la même position relativement au contrôle de la société A que si J était en fait propriétaire de la majorité des actions avec droit de vote de cette société, la société A est liée à J (sous-alinéa 251(2)b)(i)) et est réputée avoir avec J un lien de dépendance (alinéa 251(1)a)); les sociétés B et C sont des personnes liées (paragraphe 251(3)) et sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance (alinéa 251(1)a)). Si, cependant, J n'avait pu exercer son droit qu'après le décès, la faillite ou l'invalidité permanente de S, J ne serait pas réputé avoir le contrôle de la société A, en raison des exceptions énoncées à l’alinéa 251(5)b). Dans un tel cas, les sociétés A et B ne seraient pas liées à la société C, et J ne serait pas lié à la société A.

    Personnes non liées

    Fiducies personnelles 1.30 Conformément à l'alinéa 251(1)b), un contribuable et une fiducie personnelle désignée (lisez le numéro 1.34) sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance si le contribuable, ou toute personne avec laquelle il a un tel lien, a un droit de bénéficiaire dans la fiducie. Selon le paragraphe 248(25), une personne qui possède un droit de bénéficiaire dans une fiducie comprend les personnes suivantes : une personne ou société de personnes qui a le droit à titre de bénéficiaire d'une fiducie de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie, soit directement de celle-ci, soit indirectement par l'entremise d'une ou de plusieurs fiducies ou sociétés de personnes. Ce droit peut être, selon le cas : immédiat ou futur; conditionnel ou non; soumis ou non à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par une personne ou société de personnes; une personne ou société de personnes donnée qui par ailleurs n'a pas de droit de bénéficiaire dans une fiducie à un moment donné, mais qui pourrait, en raison de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par une personne ou société de personnes, acquérir ultérieurement un droit de bénéficiaire dans la fiducie, si celle-ci a acquis un bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, de cette personne ou société de personnes; un membre d'une société de personnes qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie. 1.31 Voici quelques exemples de situations où un particulier a un droit de bénéficiaire dans une fiducie : un revenu de la fiducie est payable au particulier; un revenu est détenu en fiducie et sera versé au particulier lorsqu'il atteindra un âge précis; le particulier est une des personnes à l’égard desquelles un choix de bénéficiaire privilégié peut être exercé; le particulier fait partie d'une catégorie de personnes qui, selon l'acte de fiducie, détiennent un intérêt résiduel; le particulier a effectué un apport de biens à la fiducie (p. ex. l'auteur de la fiducie) et peut, en raison de l'existence d'un pouvoir de nomination, être admis ultérieurement comme bénéficiaire de la fiducie. 1.32 Un particulier a un droit de bénéficiaire dans une fiducie dans des circonstances dont il est question en 1.31b) même si son droit de recevoir un revenu cesse au moment de son décès avant d'avoir atteint l'âge fixé. De la même façon, un particulier a un droit de bénéficiaire dans une fiducie dans les circonstances visées en 1.31c) même si les fiduciaires détiennent un pouvoir discrétionnaire absolu en ce qui concerne l'attribution du capital ou du revenu de la fiducie de sorte que le particulier pourrait, en fait, ne rien recevoir de la fiducie. 1.33 Au sens du paragraphe 248(1), une fiducie personnelle est une fiducie (à l’exclusion d’une fiducie qui est une fiducie d’investissement à participation unitaire) qui est soit une fiducie testamentaire, soit une fiducie non testamentaire dans laquelle aucun droit de bénéficiaire n'est acquis pour une contrepartie payable à la fiducie ou à une personne qui a effectué un apport à la fiducie. Le paragraphe 108(7) prévoit qu'une personne (ou encore deux ou plusieurs personnes qui sont considérées comme étant liées aux fins de ce paragraphe) peut effectuer un apport de biens à une fiducie et conserver une participation dans la fiducie sans que celle-ci perde son statut de fiducie personnelle. 1.33.1 La définition de fiducie personnelle prévue au paragraphe 248(1) a été modifiée, applicable aux années d’imposition 2016 et suivantes. Ainsi, une fiducie personnelle désignera une fiducie (à l'exclusion de certaines fiducies qui sont, ou ont été des fiducies d'investissement à participation unitaire) qui est, selon le cas : une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs (reportez-vous au numéro 1.33.2); une fiducie dans laquelle aucun droit de bénéficiaire n'est acquis pour une contrepartie à payer directement ou indirectement soit à la fiducie, soit à une personne ou une société de personnes qui effectue un apport à la fiducie. 1.33.2 Le paragraphe 248(1) a été modifié afin d’y ajouter une définition pour l’expression succession assujettie à l’imposition à taux progressifs. À compter du 31 décembre 2015, une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier à un moment donné désignera la succession qui a commencé à exister au décès du particulier et par suite de ce décès, et relativement à laquelle les faits ci-après s'avèrent : le moment donné suit le décès d'au plus 36 mois; la succession est une fiducie testamentaire à ce moment; le numéro d'assurance sociale du particulier (ou, dans le cas d'un particulier auquel un numéro d'assurance sociale n'a pas été attribué avant son décès, tout autre renseignement que le ministre accepte) figure dans la déclaration de revenu de la succession; la succession se désigne à titre de succession assujettie à l'imposition à taux progressifs du particulier dans sa déclaration de revenu; aucune autre succession ne se désigne à titre de succession assujettie à l'imposition à taux progressifs du particulier. 1.34 Une fiducie personnelle désignée au sens du numéro 1.30 est une fiducie personnelle, à l’exception des fiducies ou régimes suivants : une fiducie au profit d'un athlète amateur; une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés; une fiducie d’employés; une fiducie principale visée par règlement; une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices; un régime de prestations aux employés; un régime de participation des employés aux bénéfices; un mécanisme de retraite étranger; un régime de pension agréé collectif; un régime enregistré d’épargne-invalidité; un régime enregistré d’épargne-études; un régime de pension agréé; un fonds enregistré de revenu de retraite; un régime enregistré d’épargne-retraite; un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage; un compte d’épargne libre d’impôt; une fiducie créée à l’égard d’un fonds réservé; une fiducie de convention de retraite; une fiducie dont les bénéficiaires directs sont des fiducies ou régimes susmentionnés; une fiducie de santé et de bien-être; une fiducie régie par un arrangement funéraire admissible; une fiducie pour l'entretien d'un cimetière; une fiducie réputée à l’égard d’un organisme religieux communautaire. 1.35 Conformément à l'alinéa 251(1)b), un bien acquis par un bénéficiaire par suite du décès d'un particulier et selon les termes du testament de ce dernier est réputé être acquis d'une personne avec laquelle le bénéficiaire a un lien de dépendance. 1.36 Également, selon l’alinéa 251(1)b), deux ou plusieurs fiducies personnelles désignées sont réputées avoir un lien de dépendance entre elles si, entre autres, une des conditions suivantes s’applique : la même personne est bénéficiaire de chaque fiducie; une personne qui est bénéficiaire d'une fiducie a un lien de dépendance avec une personne qui est un bénéficiaire d'une ou de plusieurs des autres fiducies. Autres personnes non liées Question de fait 1.37 Conformément à l'alinéa 251(1)c), la question de savoir si des personnes non liées entre elles (autres que celles dont il est question au numéro 1.30) n’ont aucun lien de dépendance à un moment donné en est une de fait. Des personnes non liées peuvent n’avoir entre elles aucun lien de dépendance, mais parfois elles peuvent en avoir un, dépendamment des circonstances. Il existe des critères généraux pour déterminer si, relativement à une transaction donnée, des personnes non liées ont entre elles un lien de dépendance. Toutefois, il faut reconnaître qu'il est impossible d'élaborer des lignes directrices qui tiennent compte de toutes les situations. Il faut examiner chaque opération ou série d’opérations au cas par cas. Les paragraphes qui suivent décrivent les lignes directrices de l'ARC, avec des commentaires spécifiques à propos de certaines relations. 1.38 Les tribunaux ont généralement appliqué les critères suivants pour déterminer si une transaction avait été effectuée entre des personnes ayant entre elles un lien de dépendance : un seul cerveau dirige-t-il es négociations pour les deux parties? les parties à la transaction agissent-elles de concert sans intérêts distincts? une partie exerce-t-elle un contrôle effectif (de fait) sur l’autre partie? Dans un cas donné, les trois critères peuvent ne pas tous s’appliquer. Lorsqu’il s’agit de déterminer si des parties n’ont pas entre elles de lien de dépendance dans un cas en particulier, certains critères peuvent être plus ou moins importants (Canada c. Remai, 2009 CAF 340, 2009 DTC 5188, au paragraphe 32). 1.39 Les tribunaux ont statué que lorsqu'une personne (ou un groupe de personnes) est, en fait, l'agent négociateur ou la responsable de la négociation pour le compte de deux parties (ou de toutes les parties) à une transaction, les parties ont forcément un lien de dépendance entre elles. Les tribunaux ont élargi ce principe pour y inclure le concept de l'action concertée à l’égard d’un élément présentant un intérêt commun. Le fait que deux ou plusieurs parties agissent de façon très interdépendante (à l’égard d'une transaction présentant un intérêt commun) peut indiquer que les parties agissent de concert et partagent le même intérêt, et que, par conséquent, elles ont entre elles un lien de dépendance. Une transaction qui vise un but commun ne constitue pas forcément une transaction avec lien de dépendance si des intérêts différents sont aussi présents (ou des parties indépendantes). Dans ce contexte, on considère que des parties ont des intérêts différents si chacune d'elles a un intérêt qui est indépendant de celui des autres parties à une transaction, bien que chaque partie puisse poursuivre un même but, par exemple un gain économique. 1.40 Les tribunaux ont également statué que, dans certains cas, une influence, un avantage ou un pouvoir excessif ou permanent peut constituer un contrôle de fait (c.-à-d. un contrôle effectif sans contrôle de droit). Une telle situation peut créer entre des parties un lien de dépendance. Il importe de souligner qu'il n'est pas nécessaire qu’un avantage soit exercé pour qu'il constitue un facteur à prendre en considération. Il suffit d’avoir la capacité de l'exercer. 1.41 Le fait qu’une transaction n’est pas conclue à la juste valeur marchande peut indiquer qu'il s'agit d'une transaction avec lien de dépendance. Toutefois, cet élément n'est pas concluant en soi. De façon réciproque, une transaction effectuée à la juste valeur marchande entre personnes non liées n'indique pas nécessairement l’absence d’un lien de dépendance. Le principal facteur à prendre en considération est la question de savoir s'il existe des intérêts économiques distincts qui correspondent à une opération commerciale courante entre parties agissant chacune en fonction de ses propres intérêts. Une partie à une transaction qui ne fait qu'accommoder l'autre partie en vue d'obtenir un quelconque résultat fiscal peut constituer une situation où deux personnes ont un lien de dépendance entre elles, celles-ci n'ayant pas d'intérêts économiques distincts qui correspondent à une opération commerciale courante entre des parties qui agissent chacune en fonction de ses propres intérêts. Sociétés de personnes 1.42 Si une société de personnes détient la majorité des actions émises avec droit de vote d'une société, elle est considérée comme ayant un lien de dépendance avec la société. 1.43 Lorsqu’un associé est en mesure de contrôler une société de personnes, il est considéré comme ayant un lien de dépendance avec elle. Par exemple, un associé pourrait être en mesure de contrôler une société de personnes que ce soit parce qu'il détient une participation dominante ou parce les autres associés lui ont conféré un mandat. Toutefois, si un associé n'est pas en mesure de contrôler une société de personnes et qu’il n'a pour ainsi dire aucun pouvoir décisionnel touchant ses opérations, il est habituellement admis que l’associé n'a pas de lien de dépendance avec la société de personnes. Si un groupe lié d'associés détient une participation dominante dans une société de personnes, chaque membre du groupe lié est considéré comme ayant un lien de dépendance avec elle. 1.44 Parce qu’ils sont membres d’une même société de personnes, des associés n’ont pas nécessairement un lien de dépendance entre eux relativement à des transactions qui ne se rapportent pas aux activités de la société. Cependant, leur association d'affaires serait un facteur à prendre en compte pour toute opération conclue entre eux. 1.44.1 La question de savoir si une société de personnes n’a aucun lien de dépendance avec une personne qui n’est pas un associé repose généralement sur le lien de dépendance existant entre les âmes dirigeantes de la société et la personne à un moment donné. Fiducies 1.45 Tel qu’il est indiqué dans le sommaire, le présent chapitre traite des critères utilisés pour déterminer si des personnes ont un lien de dépendance entre elles. Le terme particulier est défini au paragraphe 248(1) et signifie qu’il est une personne. Puisque le paragraphe 104(2) prévoit qu’une fiducie est réputée être un particulier relativement aux biens de la fiducie, une fiducie est une personne à laquelle l’article 251 s’applique. 1.46 Si une fiducie détient la majorité des actions avec droit de vote d'une société de telle sorte que ses fiduciaires contrôlent la société, la fiducie et la société sont des personnes liées selon le sous-alinéa 251(2)b)(i). Par conséquent, par application de l’alinéa 251(1)a), la fiducie et la société sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance. 1.47 Selon le paragraphe 104(1), la mention d’une fiducie vaut également mention du fiduciaire ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie, à moins que le contexte ne suggère une interprétation différente. En cas d’application de la règle, le contrôle d’une société par une fiducie peut faire en sorte qu’un fiduciaire de la fiducie soit lié à la société, en raison de la propriété par le fiduciaire des actions de la société et de la détention de son contrôle. Exemple 7 M. A est l’unique fiduciaire d’une fiducie qui est propriétaire de toutes les actions émises du capital-actions d’une société. La fiducie et M. A sont tous deux liés à la société et sont réputés avoir un lien de dépendance avec elle. 1.48 Si une fiducie compte plus d’un fiduciaire, la question de savoir lequel des fiduciaires détient le contrôle de la société dépend des faits entourant chaque cas, y compris les modalités de l’acte de fiducie. 1.49 Dans un cas où, selon le contexte, la mention d’une fiducie vaut également mention du fiduciaire ayant la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie, la fiducie est liée à chaque personne avec qui le fiduciaire est lié. Exemple 8 M. A est l’unique fiduciaire d’une fiducie. La fiducie est liée à chaque personne avec qui M. A est uni par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption, et sera réputée avoir avec elle un lien de dépendance. Cela viserait, par exemple, son épouse, ses enfants et autres descendants, ainsi que ses frères et sœurs. 1.50 De plus, comme il est mentionné aux numéros 1.30 à 1.34, une fiducie personnelle désignée est également réputée avoir un lien de dépendance avec ses bénéficiaires de même qu'avec toute personne ayant un lien de dépendance avec l'un de ceux-ci. En tout autre cas, la question de savoir s'il existe un lien de dépendance entre une fiducie et une personne ou un groupe de personnes en est une de fait. 1.51 Aux fins de cette détermination, on suppose généralement qu’une fiducie a un lien de dépendance avec son auteur. Cependant, cette présomption générale peut ne pas s’appliquer si le fiduciaire de la fiducie est un fiduciaire professionnel (p. ex. une société de fiducie publique) et que l'auteur n'a pas maintenu un certain degré d'influence sur le fiduciaire. En outre, si l'auteur cède des biens à une fiducie et lui transfère tous les droits habituels de propriété des biens, il pourrait être considéré comme n’ayant pas de lien de dépendance avec la fiducie dans la mesure où son fiduciaire n’est d’aucune façon assujetti à l'influence de l'auteur. 1.52 Ces exceptions ne s’appliquent pas cependant à un transfert d’un bien d'une personne décédée à sa succession ou à une fiducie créée conformément aux dispositions de son testament. L'ARC considère généralement qu’un tel transfert ne constitue pas une opération sans lien de dépendance. Actionnaires et sociétés 1.53 Une personne non liée à une société n'a pas nécessairement un lien de dépendance avec elle du seul fait qu'elle détient des actions de son capital-actions. Toutefois, s’il y a un nombre suffisant d'actionnaires minoritaires qui agissent de concert pour assurer la gestion des affaires d'une société, on peut considérer ces actionnaires comme ayant un lien de dépendance avec la société. Agir de concert implique habituellement un accord préalable sur la manière de procéder. Dans le cas d'une société qui compte un grand nombre d'actionnaires, le fait qu'une majorité de ceux-ci votent collectivement en vue de l'adoption d'une mesure quelconque ne signifie pas en soi qu'ils agissent de concert et que, par conséquent, il existe un lien de dépendance entre eux ainsi qu'avec la société. Consultez les paragraphes 4 à 6 du bulletin d'interprétation IT-302R3, Pertes d'une corporation - effet des prises de contrôle, des fusions et des liquidations sur leur déductibilité - après le 15 janvier 1987. Il peut être nécessaire également de prendre en considération l'influence qu’un actionnaire minoritaire qui occupe un poste de cadre peut exercer sur la gestion directe d'une société lorsqu’il s’agit d'évaluer le lien que cet actionnaire entretient avec cette société. 1.54 Il peut exister des situations où des sociétés privées comportant peu d'actionnaires embauchent quelques-uns des mêmes employés, occupent les mêmes locaux et semblent, aux yeux du public, constituer une seule et même entreprise. Dans certains cas, il peut également y avoir une propriété croisée d’actions de sociétés, mais qui n’est pas suffisant pour créer un contrôle de droit. En pareils cas, ces sociétés peuvent être considérées comme des sociétés ayant un lien de dépendance entre elles.

    Le présent chapitre mis à jour, portant le numéro de référence S1-F5-C1, est entré en vigueur le 26 novembre 2015.

    Lorsqu’il a été publié pour la première fois le 2 mai 2014, le chapitre a remplacé et annulé le bulletin d’interprétation IT-419R2, Sens de l’expression sans lien de dépendance.

    Vous pouvez consulter l’historique des mises à jour du chapitre ainsi que la liste des modifications techniques qu'aurait nécessitées le bulletin d’interprétation maintenant annulé en visitant la page Historique du chapitre.

    Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs se rapportent à des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement concernent le Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.

    Les liens à la jurisprudence sont fournis par l’intermédiaire de CanLII.

    Les folios de l’impôt sur le revenu sont disponibles en version électronique seulement.

    Les articles 251 et 252 (également les articles 104, 108 et 248).

  4. Les présentes notes explicatives portent sur des modifications qu'il est proposé d'apporter à la Loi de l'impôt sur le revenu et à d'autres textes législatifs. Ces notes donnent une explication détaillée de chacune des modifications proposées, à l'intention des parlementaires, des contribuables et de leurs conseillers professionnels.

  5. • ce quest un revenu imposable, et comment l’impôt à payer varie selon le type de revenu • un certain nombre de déductions et de crédits d’impôt qui vous permettront de payer moins d’impôt

  6. People also ask

  7. Ce chapitre du folio fournit aux fiscalistes et aux individus un aperçu technique des règles d’application des lois fiscales fédérales de l'Agence du revenu du Canada concernant la disposition de la résidence principale d'un contribuable.