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- Toute personne qui souhaite se représenter elle-même peut le faire dans une cause civile, familiale ou criminelle. Autrement dit, vous n'êtes pas obligé d’être représenté par un avocat quand, par exemple : vous demandez le divorce ou une pension alimentaire; vous êtes poursuivi au civil ou au criminel.
www.quebec.ca/justice-et-etat-civil/systeme-judiciaire/processus-judiciaire/agir-seul-devant-cour
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Qu'est-ce que l'accès à la cour ?
Qui convoque la cour ?
Quel est le quorum de la cour ?
Quand la Cour peut-elle être convoquée ?
Quels sont les moyens de contrainte de la cour ?
Quand la Cour peut-elle procéder aux amendements ?
Voici 10 questions-réponses sur les règles de conduite à la Cour. Quels objets sont interdits dans l’enceinte du palais de justice ? Il est interdit d’entrer au palais de justice avec une arme.
Apr 4, 2008 · Accès à la cour: On entend par accès à la cour, utilisation partagée avec le propriétaire (ou tout autre personne désignée) et non exclusif de la cour arrière (décrire les lieux accessibles). Cet accès permet au locataire de l’utiliser pour ses fins personnelles ou sa famille (et/ ou pour la traverser pour accéder à la ruelle).
- Définitions
- Les Juges
- Greffe et Personnel de La Cour
- Sessions et Quorum
- Juridiction D’Appel
- Jugements
- Amendements
- Juridiction Spéciale
- Procédure D’Appel
- Preuve
Définitions 1. 2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. appel 1.1. appel Toute procédure visant à l’infirmation ou la rectification d’un jugement d’une juridiction inférieure. (appeal) Cour suprême 1.1. Cour suprême ou Cour La Cour suprême du Canada maintenue aux termes de l’article 3. (Supreme CourtCourt) juge 1.1. juge To...
Composition de la Cour 1. 4 (1)La Cour se compose du juge en chef, appelé juge en chef du Canada, et de huit juges puînés. 2. Nomination(2)La nomination des juges se fait par lettres patentes du gouverneur en conseil revêtues du grand sceau. Conditions de nomination Précision Représentation du Québec Précision Interdiction de cumul Lieu de résidenc...
Nomination des registraire et registraire adjoint 1. 12 (1)Le gouverneur en conseil peut, par acte revêtu du grand sceau, nommer registraire et registraire adjoint de la Cour suprême des personnes qualifiées inscrites depuis au moins cinq ans au barreau. 2. Personnel(2) La nomination des autres membres du personnel de la Cour se fait conformément à...
Quorum Prononcé du jugement 1. 26 (1) La Cour peut rendre son jugement : 1.1. a)soit en audience publique; 1.2. b)soit de la façon suivante : chaque juge ayant instruit l’affaire dépose auprès du registraire le texte de l’exposé de ses motifs, une copie, signée par lui, de l’exposé des motifs d’un autre juge auquel il souscrit ou une attestation éc...
Compétence nationale Différends entre gouvernements Appel dans les cas déférés par le lieutenant-gouverneur en conseil Appel avec l’autorisation du tribunal provincial Appels avec l’autorisation de la Cour d’appel fédérale Saisine directe Exceptions 1. a) un bref d’habeas corpus, de certiorariou de prohibition découlant d’une accusation au pénal; 2...
Cassation des procédures en certains cas Rejet de l’appel ou prononcé d’un jugement Nouveau procès Renvoi à la juridiction inférieure
Caractère nécessaire 1. 48 (1)À tout stade de l’appel porté devant elle, la Cour peut, même en l’absence de demande en ce sens par l’une des parties, procéder aux amendements nécessaires afin de lui permettre de se prononcer sur l’appel ou sur la véritable question ou contestation qui ressort des actes de procédure, de la preuve ou de l’ensemble de...
Renvois par le gouverneur en conseil
Questions déférées pour avis 1. 53 (1) Le gouverneur en conseil peut soumettre au jugement de la Cour toute question importante de droit ou de fait touchant : 1.1. a) l’interprétation des Lois constitutionnelles; 1.2. b)la constitutionnalité ou l’interprétation d’un texte législatif fédéral ou provincial; 1.3. c) la compétence d’appel en matière d’enseignement dévolue au gouverneur en conseil par la Loi constitutionnelle de 1867ou une autre loi; 1.4. d)les pouvoirs du Parlement canadien ou de...
Questions déférées par le Sénat ou les Communes
Rapport — Projet de loi d’intérêt privé ou pétition
Certiorari
Bref de certiorari
L’appel
Règle générale Portée de l’appel Délais 1. 58 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, les règles suivantes régissent les délais en matière d’appel : 1.1. a)l’avis de la demande d’autorisation d’appel, accompagné de tous les documents utiles, doit être signifié à toutes les parties et déposé auprès du registraire dans les soixante jours suivant la date du jugement porté en appel; 1.2. b)l’avis d’appel doit être signifié à toutes les parties e...
Sursis d’exécution
Sursis d’exécution 1. 65 (1) Dès le dépôt du cautionnement et de l’avis d’appel, ainsi que la signification de ce dernier, en conformité avec l’article 60, il est sursis à l’exécution du jugement dans la cause en première instance. Il n’y a toutefois pas sursis : 1.1. a)dans le cas où le jugement attaqué ordonne la cession ou livraison de documents ou de biens mobiliers, tant que les objets visés n’ont pas été présentés devant le tribunal ou placés sous la garde du fonctionnaire ou séquestre...
Désistement
Avis 1. 69 (1)L’appelant peut se désister en donnant au registraire et à l’intimé un avis portant le sceau de la Cour et l’intitulé de la cause, signé par lui ou par son avocat et contenant une déclaration à cet effet. 2. Droit de l’intimé aux frais(2)Après signification de l’avis, l’intimé a immédiatement droit aux frais relatifs ou incidents à la procédure d’appel et peut soit en demander la taxation au tribunal de première instance soit obtenir de celui-ci ou de l’un de ses juges une ordon...
Affidavits Nomination de commissaires 1. 81 (1)Le gouverneur en conseil peut habiliter, par commission, autant de personnes qu’il juge nécessaire, au Canada ou à l’étranger, pour faire prêter serment et recevoir les affidavits, déclarations et affirmations solennelles relatifs à toute procédure en cours ou future devant la Cour. 2. Effet des affida...
Devant la cour, vous avez le choix: vous faire représenter par un avocat ou agir seul. Personne d’autre qu’un avocat ne peut parler en votre nom ou agir à votre place devant le tribunal, pas même un membre de votre famille.
La Cour supérieure est la seule qui peut entendre des causes de divorce, de faillite et les actions collectives (autrefois appelées recours collectifs). Elle est aussi la seule qui peut statuer sur des demandes d’injonctions, c’est-à-dire pour forcer quelqu’un à faire ou à ne pas faire quelque chose.
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