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      • L'accusé (art. 520) ou la Couronne (art. 521) peut demander à un juge de la cour supérieure de réviser une ordonnance de mise en liberté ou de renvoi rendue en vertu de l'art. 515 ou 523. Une révision de la mise en liberté sous caution en vertu des art. 520 et 521 est un processus hybride entre un appel et une audience « de novo ».
      www.criminalnotebook.ca/fr/index.php/Révision_de_la_mise_en_liberté_sous_caution
  1. Par conséquent, les procureurs doivent examiner le plan de mise en liberté ainsi que tout autre renseignement pertinent fourni par l’accusé pour déterminer si le plan atténue les préoccupations compte tenu des motifs de détention prévus par la loi.

  2. L'accusé (art. 520) ou la Couronne (art. 521) peut demander à un juge de la cour supérieure de réviser une ordonnance de mise en liberté ou de renvoi rendue en vertu de l'art. 515 ou 523. Une révision de la mise en liberté sous caution en vertu des art. 520 et 521 est un processus hybride entre un appel et une audience « de novo ».

  3. Lors de la comparution pour manquement, le juge ou le juge de paix examinera toute condition existante de la mise en liberté et pourrait décider de ne pas agir, de rendre une ordonnance de mise en liberté sous certaines nouvelles conditions ou d'ordonner la détention du prévenu, compte tenu des circonstances propres à l'accusé et à l ...

  4. Les pouvoirs de mise en liberté d'un juge sont énoncés aux articles 515 (1) et (2) qui stipulent : Ordonnance de mise en liberté sans conditions. 515 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, lorsqu’un prévenu inculpé d’une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 est conduit devant un ...

  5. Mise en liberté du prévenu. 519 (1) Lorsqu’un juge de paix rend une ordonnance de mise en liberté en vertu de l’article 515 : a) si le prévenu se conforme à l’ordonnance, le juge de paix ordonne qu’il soit mis en liberté : (i) soit immédiatement, si sa détention sous garde n’est pas requise pour une autre affaire, (ii) soit ...

  6. a) soit confirme lordonnance et interdit la mise en liberté du délinquant avant l’expiration légale de la peine visée par l’ordonnance; b) soit modifie l’ordonnance et interdit la mise en liberté du délinquant avant l’expiration légale de sa peine déterminée conformément au paragraphe 139(1).

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  8. La mise en liberté sous caution est une forme de contrat entre la Couronne et la caution ou l'accusé, dans le cadre duquel la Couronne libère l'accusé en échange de la garantie que l'accusé respectera les conditions de la libération.

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