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  1. Aussi, un bâtiment de moins de 600 m² abritant un usage du groupe E au rez-de-chaussée et du groupe C aux 2e et 3e niveaux sera visé par la partie 9 du CNB. Les informations que nous venons de vous présenter vous permettront de déterminer quelle réglementation sera applicable à votre futur bâtiment. Elles

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  2. Le règlement de construction permet de prendre les mesures suivantes : Réglementer les matériaux à employer dans la construction et la façon de les assembler. Établir des normes de résistance, de salubrité, de sécurité ou d'isolation pour toute construction. L'isolation consiste à protéger une pièce contre la chaleur, le froid, le ...

  3. Moins de 600 m2 dans le cas d’une habitation uniafmiliale isolée ou moins de 300 m2 dans les autres cas 1 ou 2 étages ET 0 ou 1 sous-sol 3 étages ou plus OU 2 sous-sols et plus • Établissement agricole • Habitation unifamiliale (C*) • Habitation multifamiliale de 4 logements et moins (C*) • Établissement d’hébergement ...

  4. LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE EN FONCTION DE L’ANNÉE DE CONSTRUCTION OU DE TRANSFORMATION DU BÂTIMENT; Période Réglementation applicable; À compter du 8 janvier 2022: Le Code de construction du Québec, chapitre Bâtiment (CNB 2015 modifié – Québec) Du 13 juin 2015 au 7 janvier 2022

  5. Exemples de contrainte et d’exemption Un bâtiment comportant deux usages principaux est automatiquement visé par le chapitre I, Bâtiment, du Code de construction. C’est par exemple le cas d’un édifice de 6 logements comportant un dépanneur, ou alors d’une résidence unifamiliale abritant un salon de coiffure ou une garderie.

  6. Jan 22, 2024 · La réglementation a mis en place des exigences sur deux indices d’efficacité énergétique : le coefficient de transmission thermique globale (U) qui représente la quantité d’énergie que laisse passer un élément de construction, ainsi que le rendement énergétique (RE) qui représente la quantité d’énergie perdue par rapport aux ...

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  8. 1.1.1.1. Domaine d’application du CNB. 1) Le CNB vise les travaux de construction de tout bâtiment et de tout équipement destiné à l’usage du public tel que le prévoit l’article 1.02 du chapitre I du Code de construction pris en application de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1) (voir l’annexe A).

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