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  1. Principes généraux. Avant ou après l'arrestation, un agent de la paix peut porter plainte en déposant une dénonciation. En règle générale, l'agent, qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction criminelle a été commise, rédige une dénonciation qui sera présentée à un juge de paix, accompagnée d'un résumé sous serment des éléments de preuve.

  2. 810 (1) Peut déposer une dénonciation devant un juge de paix ou la faire déposer par une autre personne, la personne qui craint, pour des motifs raisonnables, quune autre personne : a) soit ne lui cause ou cause à son enfant ou à son partenaire intime des lésions personnelles ou n’endommage sa propriété; b) soit ne commette l ...

  3. Article 810. (1) La personne qui craint, pour des motifs raisonnables, quune autre personne ne lui cause ou cause à son époux ou conjoint de fait ou à son enfant des lésions personnelles ou n’endommage sa propriété peut déposer une dénonciation devant un juge de paix. Une autre personne peut la déposer pour elle. (2) Un juge de ...

  4. pour indiquer qu'une allégation a été faite sous serment devant un juge de paix; et; dans le cas d'une infraction punissable par procédure sommaire, indiquer à l'accusé que la dénonciation a été faite sous serment dans les six mois suivant le moment où l'objet des procédures est survenu: art. 786(2) du Code criminel.

  5. 810 (1) Peut déposer une dénonciation devant un juge de paix ou la faire déposer par une autre personne, la personne qui craint, pour des motifs raisonnables, quune autre personne : a) soit ne lui cause ou cause à son enfant ou à son partenaire intime des lésions personnelles ou n’endommage sa propriété;

  6. 810 (1) Peut déposer une dénonciation devant un juge de paix ou la faire déposer par une autre personne, la personne qui craint, pour des motifs raisonnables, quune autre personne : a) soit ne lui cause ou cause à son enfant ou à son partenaire intime des lésions personnelles ou n’endommage sa propriété;

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  8. Il stipule ce qui suit: “Un.e agent.e de la paix peut déposer une dénonciation devant un.e juge de la cour provinciale avec le consentement préalable du/de la procureur.e général.e. si, à la fois : il a des motifs raisonnables de croire à la possibilité quune activité terroriste soit entreprise;

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