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      • L'accusé (art. 520) ou la Couronne (art. 521) peut demander à un juge de la cour supérieure de réviser une ordonnance de mise en liberté ou de renvoi rendue en vertu de l'art. 515 ou 523. Une révision de la mise en liberté sous caution en vertu des art. 520 et 521 est un processus hybride entre un appel et une audience « de novo ».
      www.criminalnotebook.ca/fr/index.php/Révision_de_la_mise_en_liberté_sous_caution
  1. 519 (1) Lorsqu’un juge de paix rend une ordonnance de mise en liberté en vertu de l’article 515 : a) si le prévenu se conforme à l’ordonnance, le juge de paix ordonne qu’il soit mis en liberté : (i) soit immédiatement, si sa détention sous garde n’est pas requise pour une autre affaire,

  2. Par conséquent, les procureurs doivent examiner le plan de mise en liberté ainsi que tout autre renseignement pertinent fourni par l’accusé pour déterminer si le plan atténue les préoccupations compte tenu des motifs de détention prévus par la loi.

  3. Mise en liberté en attendant la décision de lappel. 679 (1) Un juge de la cour d’appel peut, en conformité avec le présent article, mettre un appelant en liberté en attendant la décision de son appel : a) si, dans le cas d’un appel d’une déclaration de culpabilité interjeté devant la cour d’appel, l’appelant a donné un ...

  4. Lors de l’enquête sur la remise en liberté, c’est habituellement le procureur qui doit démontrer au juge que l’accusé doit rester détenu jusqu’à son procès. Exceptionnellement, c’est parfois l’accusé qui doit convaincre le juge qu’il devrait être remis en liberté.

  5. (2.1) Le juge, le juge de paix ou le tribunal qui, en vertu du paragraphe (2) ou de toute autre disposition de la présente loi, rend une ordonnance de mise en liberté avec cautions, peut, dans l’ordonnance, nommer certaines personnes à titre de cautions.

  6. Si les conditions ont été remplies, il faudra déterminer au cours de l'audition si l'accusé a omis de se conformer à une ordonnance de mise en liberté sous caution ou de se présenter au tribunal, et dans l'affirmative examiner les conditions de la mise en liberté.

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  8. Note marginale :Ordonnance de la Commission. (3) Au terme de l’examen, la Commission peut, par ordonnance, interdire la mise en liberté du délinquant avant l’expiration légale de sa peine autrement qu’en conformité avec le paragraphe (5) si elle est convaincue :

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